mercredi 8 septembre 2010

Interview de Ghislain Poissonnier juriste et auteur de "Les chemins d'Hébron-Un an avec le CICR en Cisjordanie"

07/09/2010 
Ghislain Poissonnier est l’auteur de « Les chemins d’Hébron – Un an avec le CICR en Cisjordanie », L’Harmattan, 2010. Il a accepté de répondre à quelques questions de l’auteur de ce blog.
 
Dans quel cadre avez-vous été amené à vous rendre en Palestine ?
J’ai vécu en Palestine pendant un an de juin 2008 à juillet 2009, en qualité de travailleur humanitaire et de juriste. Plus spécifiquement, j’ai été envoyé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour une mission d’un an dans la région d’Hébron, située au sud de la Cisjordanie. A ce titre, je tiens à préciser que je suis ni un politologue, ni un journaliste ou un chercheur spécialiste du conflit israélo-palestinien.
Pour mémoire, le CICR est une organisation non gouvernementale (ONG) disposant d’un mandat international qui lui est confié par les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, ratifiées par l’ensemble des Etats de la communauté internationale, y compris l’Etat d’Israël. Ce mandat consiste à agir en vue de la protection de la population civile dans les zones affectées par les conflits armés et de la protection des personnes détenues en relation avec ces conflits. La Cisjordanie étant un territoire occupé par Israël depuis 1967, les dispositions de la IVème Convention de Genève relatives à l’occupation (qui confèrent des droits et obligations à la puissance occupante) s’y appliquent dans leur intégralité. Le CICR travaille au respect de ces dispositions qui ont essentiellement pour but de permettre à la population civile de mener une vie la plus proche possible de la normale. Il faut ainsi rappeler que l’article 49§6 de la IVème Convention de Genève interdit toute forme de transfert de la population de la puissance occupante dans le territoire occupé. Le CICR a ainsi condamné à plusieurs reprises publiquement la politique de colonisation israélienne en Cisjordanie, en ce qu’elle est totalement contraire au droit international.
Concrètement à Hébron, mon travail consistait d’une part à visiter les prisons palestiniennes en vue d’améliorer les conditions de détention et d’autre part à documenter les cas de violations du droit international humanitaire en vue de pousser les autorités israéliennes à respecter les règles protégeant la population civile. J’ai publié un ouvrage (« Les chemins d’Hébron », L’Harmattan 2010) pour décrire le travail que j’y ai effectué et ce que j’y ai vu. C’est donc à ce titre que je m’exprime.
 
A la lumière de vos séjours en Palestine occupée, comment décririez vous le ressenti des Palestiniens envers Mahmoud Abbas, diriez vous que la population lui fait confiance pour mener à bien leur destin ?
Pour les raisons évoquées plus haut, il m’est difficile de répondre à votre question. Toutefois, comme délégué du CICR, j’ai été amené à travailler tant avec les représentants de l’administration militaire israélienne qu’avec ceux de l’autorité palestinienne. S’agissant de ces derniers, j’ai noté leur professionnalisme. La plupart de mes interlocuteurs palestiniens (administration, police, justice, services de sécurité, services de santé, services du développement économique et rural, mairies etc.) semblaient être dotés d’un bon niveau de formation, animés du souci de bien faire, conscients de la nécessité d’agir dans le respect des consignes hiérarchiques (venues de Ramallah) et désireux d’assumer leur responsabilité pour montrer qu’ils étaient capable de « gérer » la Cisjordanie. Ils étaient aussi demandeurs de rencontres, de conseils ou de formations de la part des internationaux (ONU, UE, grandes ONG). Cela n’est pas très fréquent de trouver une administration de cette qualité dans une zone affectée par un conflit armé. Au-delà des divergences politiques, la population palestinienne semblait relativement consciente de cela et de vivre un moment charnière où de véritables services publics se mettaient en place, surtout depuis que le Premier ministre Salam Fayyad avait lancé des réformes en profondeur de l’administration.

Quel est votre avis sur les négociations en cours ?
Pour les mêmes raisons qu’évoquées plus haut, je n’ai pas d’avis particulier sur les négociations en cours. En revanche, ce qui m’a frappé lorsque j’étais en Cisjordanie, c’était le décalage existant entre les discours et la réalité du terrain et le fait que ce sont toujours les civils qui paient le « prix fort ». Dans la sphère politique, des négociations (indirectes et directes depuis peu) ont lieu et les discours sont marqués par une certaine retenue, ce qui est surement une bonne chose.
Toutefois, sur place, la population civile souffre au quotidien du conflit, de l’occupation, des mesures de sécurité de l’armée israélienne : atteintes à la vie et à l’intégrité physique, au droit de propriété, au droit au travail et à l’enseignement, à la liberté de mouvement, à la liberté de culte, à l'accès aux ressources naturelles, au droit à la sûreté etc. Ce n’est pas que de la rhétorique. Ce sont autant de vies endommagées ou brisées. Lorsqu’un paysan voit ses terres être saisies pour l’extension d’une colonie, il est difficile de trouver les mots pour lui redonner confiance dans l’avenir ; lorsqu’une maison est détruite par un bulldozer israélien parce qu’elle a été construite en zone C, il est difficile d’expliquer à la famille concernée que les choses vont s’arranger ; lorsqu’un enfant reste paralysé à vie parce qu’il a reçu une balle dans le dos tiré par un militaire israélien qui n’a pas apprécié qu’on lui lance une pierre, il est difficile de parler à sa mère de perspective prochaine de paix. Le ressenti est certainement similaire pour les civils israéliens qui souffrent des tirs de roquettes palestiniennes tirées par les combattants du Hamas depuis la bande de Gaza, tout comme pour un Palestinien de Gaza lorsque sa maison est bombardée en riposte.
Quant à la colonisation (dont on sait qu’elle est au cœur des négociations directes en cours), dans la région d’Hébron et ailleurs, elle s’est intensifiée depuis la seconde Intifada et rien ne semble pouvoir enrayer sa dynamique. Le nombre de colons continue de croître de 4 à 6% par an. Le moratoire actuel ne concerne ni la croissance dite naturelle, ni les implantations sauvages, ni Jérusalem-Est. Il faut bien comprendre que la colonisation est tout simplement une forme d’expropriation des Palestiniens de leur propre pays. On leur vole leurs terres, leurs maisons, leurs ressources et on les repousse vers des zones surpeuplées ou arides. De ce fait, ceux qui le peuvent font le choix de partir à l’étranger chercher une vie meilleure. Encore une fois, la colonisation est interdite par le droit international et a été condamnée maintes fois par le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale des Nations Unies, l’Union européenne, les Etats-Unis, la Ligue arabe etc. Alors, faire comme si on pouvait discuter et négocier sur la colonisation, son contenu, ses modalités et finalement en faire une monnaie d’échange, cela paraît un peu surréaliste.
Toutefois, rien  n’interdit d’être optimiste et il existe des exemples dans l’histoire où des responsables politiques ont réussi à imposer des choix de paix.
La classe politique israélienne est unanime pour le maintien d'un statu quo, est-ce-que la rue israélienne est du même avis ?
J’ai été surpris de constater que « la rue israélienne » ne s’intéressait pas beaucoup à la situation en Palestine. Je me suis rendu très souvent en Israël, notamment le week-end, et y ai discuté avec beaucoup de monde. La plupart des Israéliens que j’ai rencontré savent qu’il y a un conflit à Gaza et en Cisjordanie. Ils savent que leur armée y est déployée et que des colons y sont présents, mais en gros cela s’arrête un peu là. Il doit y avoir un phénomène de lassitude de l’opinion publique israélienne face aux troubles qui durent depuis plus de 20 ans ; la situation dans les territoires palestiniens ne l’intéresse pas plus que cela ; pour caricaturer un peu, le sentiment général semble être « moins on en entend parler, mieux on se porte ». Par exemple, les violents incidents en Cisjordanie sont souvent relayés en second plan, voir en dernière page, dans la presse écrite israélienne et ne sont pratiquement jamais évoqués au journal télévisé, sauf si des colons sont tués. Ce qui semble compter avant tout pour l’opinion publique israélienne, c’est qu’il n’y ait plus d’attentats suicide et d’attaques sur le sol israélien ; le reste ne suscite guère l’intérêt. Il faut dire que depuis la première Intifada, les liens qui existaient entre les populations israélienne et palestinienne du fait du travail, des voyages, des échanges culturels, sportifs ou religieux se sont singulièrement réduits en raison des restrictions dites de sécurité. Tout ceci doit contribuer à ce que la classe politique israélienne souhaite finalement une forme de statu quo.
En votre qualité d'envoyé du CICR, que pouvez vous nous préciser sur la situation des prisonniers palestiniens dans les geôles de l'occupant ?
Un délégué du CICR n’est pas habilité à parler de la situation des prisonniers qu’il visite. S’il le faisait, le CICR risquerait de perdre le droit de visiter les prisonniers, ce qui serait in fine préjudiciable aux détenus eux-mêmes. Les observations faites par un délégué lors des visites dans les prisons font l’objet d’un dialogue confidentiel avec les autorités détentrices. Dans le contexte israélo-palestinien, les délégués du CICR visitent les prisons israéliennes dans lesquelles sont emprisonnés environ 11.000 Palestiniens et les prisons palestiniennes (administrées par le Hamas dans la bande de Gaza et par l’Autorité palestinienne en Cisjordanie) dans lesquelles sont emprisonnés près de 2.000 Palestiniens. Ils dialoguent constamment avec les autorités détentrices, tant israéliennes que palestiniennes, en vue d’améliorer les conditions de détention des prisonniers. C’est un travail de longue haleine, utile et apprécié tant par les prisonniers que par les autorités. Le CICR organise aussi un programme de visites familiales qui permet, chaque mois, à près de 20.000 Palestiniens d’aller visiter leurs proches dans une des 27 prisons situées en Israël où ils sont détenus.
Ceci étant dit, la situation des prisonniers palestiniens dans les centres de détention israéliens est relativement bien connue (avec ses aspects positifs et les points qui restent à améliorer). Les conditions de détention ont été décrites publiquement soit par d’anciens prisonniers palestiniens qui ont été libérés, soit par des Israéliens eux-mêmes (rapports parlementaires, décisions de justice etc.), soit par des rapports d’ONG palestiniennes et israéliennes.
Concernant Jérusalem-Est, pensez vous possible que dans le cadre de négociations de paix Israël accepte de laisser cette partie de la ville sous autorité palestinienne ?
Le travailleur humanitaire que je suis observe que la question du statut de Jérusalem a été rendue plus complexe à résoudre du fait de la colonisation de Jérusalem-Est qui a commencé dès 1967. En 2010, 200.000 colons israéliens vivent à Jérusalem-Est aux côtés de 250.000 Palestiniens ; et rien n’indique que la colonisation de cette partie de la ville va cesser ; bien au contraire, comme le montre les expulsions dans le quartier de Sheikh Jarrah et les projets de construction dans différents endroits de la ville (Silwan, Ramat Shlomo, Gilo, Maale Adoumim etc). Par ailleurs, le mur dit de sécurité a été construit très à l’Est et place Jérusalem-Est et toute sa banlieue sous contrôle israélien direct. Il coupe ainsi les Palestiniens de Jérusalem-Est de leurs proches de la Cisjordanie, minant la cohérence géographique et démographique du futur Etat palestinien, avec pour effet de risquer de le priver de sa capitale historique. Ce tracé du mur, condamné par la Cour internationale de justice de La Haye en 2004, a été déterminé en connaissance de cause par les autorités israéliennes et s’inscrit en cohérence avec la loi fondamentale israélienne du 30 juillet 1980 faisant de Jérusalem « entière et réunifiée » la capitale de l’Etat d’Israël, loi qui n’a jamais été reconnue par la communauté internationale. Aujourd’hui, la colonisation de Jérusalem-Est, à la différence de celle dans le reste de la Cisjordanie qui est plus débattue, semble faire l’objet d’un consensus en Israël. Il serait donc surprenant que l’Etat israélien renonce à une politique à la fois ancienne et admise par la majorité de sa population. Toutefois, encore une fois, rien  n’interdit d’être optimiste.
Quelle est la situation politique du Hamas en Cisjordanie et Hébron - Al Khalil?
Je précise à nouveau de ne pas être un journaliste ou un politologue. Ce que je peux vous dire, c’est que le Hamas avait remporté les élections municipales à Hébron en 2005. Le Hamas ne dirige plus actuellement la municipalité mais il bénéficie d’un soutien certain au sein de la population locale. Hébron est une ville traditionnellement assez religieuse et conservatrice dont la population se reconnait en partie dans ce mouvement. La situation particulière provoquée par la présence de 600 colons souvent violents au cœur même de la ville doit aussi y contribuer. Sur place, comme tous les délégués du CICR, il m’est arrivé de rencontrer et de discuter avec des sympathisants et des représentants du Hamas, que ce soit en ville ou dans les centres de détention palestiniens. Il s’agit de contacts tout à fait classiques, comme cela se fait avec tous les autres mouvements politiques ou militaires, puisque le CICR, du fait de son mandat confié par les Conventions de Genève, doit rencontrer toutes les parties au conflit. Le but de ces rencontres est de discuter avec nos interlocuteurs de l’action humanitaire entreprise au profit de la population civile par le CICR, de nouer un dialogue avec eux et de leur rappeler les règles du droit international humanitaire qu’ils sont tenus de respecter. Les délégués du CICR rencontrent également les représentants du Hamas qui administrent la bande de Gaza et cela permet de les sensibiliser au nécessaire respect des règles protégeant la population civile.
Dans le cadre de vos relations avec l’armée israélienne, comment décririez-vous l'état d'esprit des troupes?
N’étant pas expert militaire, il m’est donc difficile de répondre avec précision. Au cours de cette mission effectuée avec le CICR, j’avais des contacts quasi-quotidiens (au téléphone) et des réunions de travail (deux à trois fois par mois) avec les militaires israéliens et notamment les représentants de l’administration militaire. Le but de ces rencontres est là aussi de discuter avec nos interlocuteurs de l’action humanitaire entreprise au profit de la population civile par le CICR, de nouer un dialogue avec eux sur des cas précis dont l’armée israélienne a la charge en tant que puissance occupante et de leur rappeler les règles du droit international humanitaire qu’ils sont tenus de respecter. Certains de mes interlocuteurs étaient des appelés qui effectuaient leur service militaire ; d’autres étaient des militaires de carrière. Tous semblaient avoir une bonne connaissance de la situation en Cisjordanie. Ils étaient animés par un souci du professionnalisme et semblaient bien formés ; d’une certaine façon, eux aussi pourraient être décrit comme des « fonctionnaires », tant l’occupation dure depuis longtemps. Certains de ces militaires qualifiaient ainsi leur mission de « routine ». D’autres la ressentaient plus comme un moment désagréable à passer, tout en la considérant comme justifiée au regard de ce qu’ils qualifiaient de « lutte contre la terreur ». La difficulté majeure pour Tsahal en Cisjordanie est sans doute d’agir contre les colons lorsque ceux-ci agressent les Palestiniens ou détruisent leurs biens, comme cela se voit parfois tous les jours dans la ville d’Hébron. Les militaires agissent vite et fort quand les Palestiniens s’en prennent à eux ou aux colons. Dans le cas inverse, l’intervention est rare, lente et souvent inefficace. Cela contribue à créer une culture de l’impunité parmi les colons qui les encouragent à la violence et un sentiment d’écœurement chez les Palestiniens. Les militaires israéliens pensent que leur raison d’être en Cisjordanie est d’y assurer l’ordre en réprimant les Palestiniens qui s’opposent à leur présence.  Or, au sens du droit international, une armée d’occupation a aussi pour mission de protéger la population civile des attaques dont elle est victime, en l’espèce des attaques quasi-quotidiennes des colons.
Comment décririez vous le travail des humanitaires dans cette région?
Il y a énormément d’ONG en Cisjordanie. Celles-ci sont d’horizon très divers (laïques ou confessionnelles, nationales ou internationales et) et font tant de l’urgence que du développement. L’ONU est également très présente, son bureau OCHA assurant la coordination de l’action des ONG. L’UNRWA, qui est une agence onusienne, effectue un travail considérable dans les camps de réfugiés. En Cisjordanie, peuplée de près de 2,4 millions de Palestiniens, 19 camps de réfugiés regroupent encore environ 180.000 personnes. L’aide qui est apportée aux réfugiés demeure absolument indispensable, car ils vivent encore dans des camps surpeuplés et peu équipés. Mais même hors des camps, les besoins restent très importants. Par exemple, une enquête du CICR a montré que 80% des Palestiniens résidants dans la zone d’Hébron sous contrôle directe de l’armée israélienne vivent maintenant sous le seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 100 dollars par mois. Ce sont des victimes économiques directes de la colonisation et des mesures dites de sécurité de l'armée israélienne qui empêchent de commercer, de se déplacer, de construire etc. C’est la raison pour laquelle le CICR délivre tous les mois à Hébron, dans le cadre d’un programme d’assistance, des colis de nourriture à environ 8.000 personnes. Bien d’autres situations nécessitent une action rapide et d’envergure. Globalement, les travailleurs humanitaires sont bien acceptés par les deux camps. C’est d’ailleurs tout à l’honneur des autorités tant israéliennes que palestiniennes que de permettre aux ONG de mener leurs actions humanitaires au service de la population civile palestinienne qui souffre des conséquences du conflit et de l’occupation. Ainsi, les ONG peuvent effectuer leur travail dans de bonnes conditions. Et aussi rendre publiques les actions entreprises. Juste retour des choses, on ne peut qu’être frappé par la qualité de l’engagement de ces travailleurs humanitaires au service du bien-être de la population civile palestinienne.
Propos receuilli par Ismael Mulla

Nouvel An Juif 5771 : Guide A L’Intention Des Egarés Juifs Sionistes

Mardi 7 Septembre 2010
En l’honneur du 31 ème anniversaire de la mort du fondateur du groupe hassidique Satmar, le groupe vient de publier un guide sous forme de 60 questions et leurs réponses portant sur l’attitude du Rabbi vis-à-vis de l’Etat D’Israël que les Juifs égarés par l’idéologie politique sioniste feraient bien de lire afin de retrouver le chemin du Judaïsme. 
Un certains nombre de membres du groupe hassidique Satmar viennent de publier pour commémorer le 31 ème anniversaire de la mort de leur guide spirituel et fondateur de leur groupe, le rabbi Yoel Teitelbaum - connu pour son anti sionisme argumenté su des bases religieuses - un guide intitulé « Ish Milhamot » (Homme de Guerres) qui doit servir de guide pour fournir « des réponses claires à ceux qui cherchent la vérité à des questions et des requêtes au fil du temps de sorte que la génération actuelle puisse connaître le chemin à suivre. » Actuellement le groupe Satmar est dirigé par le Rabbi Yekusiel Teitelbaum.
Selon ce qu’a écrit le Rabbi Satmar le Sionisme est en totale violation de la Torah :
« Si on devait considérer toutes les violations des générations et les nombreuses transgressions commises de par le monde et les mettre d’un côté d’une balance et placer l’état sioniste de l’autre, on déciderait de façon accablante qu’il est la racine de l’impureté et des dégâts dans le monde entier et qu’il contamine le monde entier ».
Le guide précise que : même ceux qui croient qu’un état juif doit exister en « Terre d’Israël » parce qu’il n’y a pas d’autre choix à cause du pikuach nefesh (obligation de sauver une vie) « viole la Sainte Torah ».
En d’autres termes l’argument utilisé par les Sionistes dans leur idéologie nationaliste qu’il n’y avait pas d’autre choix qu’il fallait pour sauver des vies juives établir un état juif en Palestine est clairement une violation de la Torah. Cet argument est encore utilisé de nos jours, l’exigence de l’actuel premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, que les Palestiniens reconnaissent Israël en tant « qu’état juif » en découle.
Le guide fait également référence aux « Maximes des Pères » (Pirké Avot , Traité de 5 chapitres rédigé par de grands maîtres de la Michna qui regroupe leurs enseignements d’éthique et de sagesse) disant que la phrase du Traité « tout homme est jugé favorablement » est dit pour tout le monde à l’exception des Sionistes. De plus il affirme que c’est une mitzvah (bonne action) de diffamer (lashon hara) les Sionistes.
« Même celui qui participe de la plus infime manière qu’il soit à cela (Sionisme)… même quelqu’un qui penche vers eux…on doit l’éviter comme on évite un tir d’arc. Quiconque pense oui (que le Sionisme est la voie correcte) et pas seulement celui qui dit oui, celui qui a juste une pensée tendant vers cela, est certainement un hérétique. »
Le rabbi a ajouté :
« je ne veux absolument pas avoir à faire à un Juif qui pense comme cela, je ne veux pas dans ma maison d’étude ne serait qu’un instant y trouver quelqu’un qui pense comme cela…. »
Les auteurs du guide ont traduit un certains nombre de déclarations fait par le Rabbi sous forme d’instructions règlementaires.
Par exemple on ne doit pas participer à des rassemblements de prières de religieux sionistes même en temps de guerre, les décisions de ceux qui étudient la Torah et qui reconnaissent Israël ne doivent pas être suivis…
Il est également écrit :
« Vraiment si c’était possible en le faisant avec une vraie dévotion, d’annoncer aux nations du monde que ces personnes diaboliques ne représentent pas Israël et la Torah - et les Juifs qui respectent les Mitzvots (commandements) qui n’ont aucun lien avec eux- ce serait l’une des plus grandes bonnes actions nécessitant d’être menée avec dévotion ».
Pour le Rabbi Teitelbaum le Sionisme ne durera pas éternellement.
Le nouveau guide de Satmar stipule que c’est interdit de vivre dans l’état d’Israël, qu’on peut mener des actions contre les Sionistes sans consulter un rabbi, en se basant sur l’exemple de Pinhas dans la Torah. Pour ce qui est des maisons qui contiennent un drapeau israélien, il ne faut pas y entrer.
« Il ne fait aucun doute qu’on ne doit pas entrer dans une maison contenant une référence au drapeau car c’est un bastion des forces de l’impureté ».
Cela vaut aussi bien sûr pour les synagogues devenues des temples du Sionisme où on prie pour l’état d’Israël et pour le bien être du soldat sioniste, cet Ish Milhamot (homme de guerres). 
Myriam Abraham

Dialogue palestino-israélien: impliquer davantage le Quartette (Lavrov)

17:25 07/09/2010
PARIS, 7 septembre - RIA Novosti
Le Quartette de médiateurs internationaux (Russie, Etats-Unis, Union européenne et Onu) pour le Proche-Orient devrait adopter une position plus active afin d'appuyer les négociations entre Palestiniens et Israéliens, a estimé mardi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.
"Nous sommes persuadés que, compte tenu des circonstances, il serait bon que le Quartette soit directement impliqué dans l'organisation de ce dialogue", a déclaré devant les journalistes M.Lavrov, en visite de travail à Paris.
Et d'ajouter que Moscou était intéressé à ce que les négociations de paix directes entre Israéliens et Palestiniens aboutissent.
"Ce ne sera pas facile", a admis le ministre.
Des négociations de paix directes israélo-palestiniennes ont repris le 2 septembre dernier à Washington. Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont convenu de se retrouver désormais deux fois par mois pour tenter de faire avancer ces négociations au plus haut niveau.
Membre du Quartette pour le Proche-Orient aux côtés des Etats-Unis, de l'Onu et de l'Union européenne, la Russie s'est engagée, pour sa part, à contribuer activement au progrès aux négociations palestino-israéliennes dans le but de parvenir à une paix solide et équitable dans la région.

« 40 milliards de dollars pour la création d'un Etat palestinien »… !

07/09/2010  
Le ministre égyptien des Affaires étrangères Ahmed Aboul Gheit, a  déclaré que le prix de l'accord de paix entre Israël et les Palestiniens, va couter entre  40 à 50 milliards de dollars.
Dans une interview accordé à la chaîne de télévision al-Anbaq,  Aboul Gheit a précisé  que cette somme permettrait aux Palestiniens de se préparer pour devenir les voisins d'Israël et accéder au statut de l'autosuffisance, d'avoir accès à tous les services, et de recevoir une compensation pour les terres perdues .
De son avis,  « un règlement du  conflit israélo - palestinien est dans l'intérêt des deux peuples, aussi dans l'intérêt de toute la région ».
Il a ajouté que « le 26 septembre sera un test pour savoir combien  Israël est sérieux à parvenir à un règlement, car en ce jour  il est possible de torpiller les pourparlers parce que l'Autorité palestinienne a menacé de mettre fin aux pourparlers  si la des constructions de colonies n’est pas gelée  en Cisjordanie ».
Aboul Gheit a ajouté  avoir entendu beaucoup de choses sur «  les bonnes intentions des responsables israéliens, mais ils doivent se traduire en acte dans les négociations ».

Une nouvelle flottille vers Gaza, "la mère de toutes"

07/09/2010  
Selon le site en ligne du journal israélien «  Jérusalem Post », une nouvelle flottille, «  la mère de toutes les flottilles » comprenant une vingtaine de bateaux compte se rendre vers la Bande de Gaza  le mois prochain, pour mettre fin au blocus israélien qui perdure depuis trois ans.  
Organisée par une coalition d’ONG d’Europe et des États-Unis, dont un groupe connu sous le nom «  les juifs européens pour une paix juste », elle devrait compter un millier de personnes, signale un de ses organisateurs, le musicien israélo-suédois vivant à Stockholm.
Le «  Jérusalem Post » indique que l’armée israélienne se trouve sur le qui vive, et envisage une intervention au large des côtes de l’entité sioniste, en raison du nombre important d’embarcations.
Lien

Corruption: un milliardaire juif autrichien accusé d'avoir arrosé les politiques

07/09/2010    
Selon une enquête faite par le quotidien israélien Haaretz, de hauts responsables israéliens, y compris les anciens premiers ministres Ariel Sharon ,  Ehud Olmert et le ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman ont reçu des sommes d’argent colossales estimées à des millions de dollars d'un homme d'affaires milliardaire autrichien Martin Schlaff.  
 L'homme d'affaires juif autrichien Martin Schlaff a versé pendant des années d'importants pots-de-vin à plusieurs dirigeants de la classe politique israélienne, affirme le journal Haaretz dans un dossier spécial publié mardi. 
 Selon Haaretz, ce milliardaire a notamment versé 4,5 millions de dollars (environ 3,5 millions d'euros) aux deux fils de l'ex-Premier ministre Ariel Sharon, Gilad et Omri.
   La brigade des fraudes de la police a recommandé son inculpation pour tentative de corruption ainsi que celle des deux fils de M. Sharon, inquiétés dans une affaire de financement politique illégal présumé, écrit-il.  
Selon le journal, M. Schlaff a profité de ses relations avec les dirigeants politiques en Autriche pour tenter de se soustraire aux enquêteurs par divers procédés dilatoires jusqu'en 2006.
  Il a versé 50.000 dollars en 1988 pour défendre avec succès l'ex-Premier ministre Ehud Olmert, alors trésorier du Likoud (droite), et impliqué dans une affaire de financement illégal d'activités politiques, affirme-t-il. Il a aussi donné de l'argent à Avigdor Lieberman, actuel chef de la diplomatie et ministre des Infrastructures dans le gouvernement Sharon. Il aurait par ailleurs versé des centaines de milliers de dollars pour la défense d'Arié Déri, ex-ministre de l'Intérieur, condamné en 1999 à trois ans de prison pour corruption. 
 M. Schlaff, 57 ans, a profité de ses contacts avec le Parti communiste et les dirigeants de la République démocratique allemande (RDA) pour vendre dans ce pays des produits alors sous embargo occidental.
   Il est lié au géant russe de l'énergie Gazprom et actionnaire majoritaire du Casino Oasis à Jéricho (Cisjordanie), fermé en 2000. 
 Selon les médias israéliens, il serait proche de Seif al-Islam, fils du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, et aurait été mêlé aux négociations ayant permis la libération d'un Israélien détenu en Libye.
Lien 

Abbas en colère contre les dirigeants arabes

07/09/2010  
Le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s’est indigné contre les dirigeants arabes, leur reprochant ne pas avoir tenu leur promesse de fournir la somme de 500 millions de dollars afin de préserver le caractère arabo-islamique de la ville sainte AlQuds.
«  Nous n’avons reçu aucun sous, c’est un scandale » s’est offusqué Abbas, lors d’une entretien accordé au quotidien koweitien «  Ar-Raiy » ( l’opinion).
Assurant en avoir discuté avec le président libyen qui préside le Sommet arabe, il ajoute : «  et je ne vais pas parler des engagements que les Arabes ont tenu à l’égard de l’Autorité, que certains états observent et d’autres pas, mais je vais parler des fonds consacré à AlQuds, pour la protéger ; nous avons entendu beaucoup de discours comme quoi AlQuds est notre capitale à tous, elle est notre première qibla, la station du voyage céleste de notre prophète ».
Selon Abbas, «  les pays arabes et du Golf devraient en cette période accorder ( à l’AP, ndlr) tout le soutien économique, politique et financier pour toutes les questions ».
Par ailleurs le chef de l’AP a révélé avoir joué un rôle médiateur entre Israël et la Syrie pour lancer les négociations entre eux via la Turquie.
«  Si les Arabes veulent combattre, qu’ils le fassent, mais s’ils ne le veulent pas, qu’ils ne le fassent pas à travers nous », a-t-il affirmé.
S’agissant du Hamas, Abbas a conclu : «  nous ne laisserons pas Gaza à Hamas, ni la Cisjordanie ; tout le monde sait dans quelles conditions le coup d’état a eu lieu (en allusion à l’éviction par le Hamas de l’homme de Abbas à Gaza, l’ancien chef de la force de prévention Mohammad Dahlane qui se préparait à prendre le pouvoir dans la Bande)) et qui a abouti à cette division, et nous avons décidé d’éviter la confrontation armée entre nos frères et nous et de recourir au dialogue ».
Lien

L’armée israélienne examine les images de sayed Nasrallah

07/09/2010  
Les images que le numéro un du Hezbollah a présentées lors de sa conférence de presse du 9 août semblent être prises au sérieux par l’armée israélienne qui s’attelle à les étudier minutieusement.
Selon le quotidien Maariv, deux équipes des renseignements militaires et de la marine israélienne ont été formées et chargées de les vérifier. 
Après avoir conclu qu’elles sont plutôt vraies, elles ont également pour mission de savoir si l’infiltration du Hezbollah de l’émission des avions d’espionnage israéliens qui violent l’espace aérien libanais se poursuit encore.
Accusant l’entité sioniste d’être derrière l’assassinat de l’ex-premier ministre libanais Rafic Hariri, sayed Nasrallah avait présenté des images israéliennes  prises pour les différents parcours du convoi du défunt , et d’autre images sur le parcours  du chef des Forces libanaises Samir Geagea.
Figurent aussi parmi les images diffusées, celles de la région d’Ansariyé du Liban sud, où un commando israélien de l’unité de l’élite, formé de 11 soldats avaient été pris au piège en 1997 par les combattants de la résistance et avaient tous été tués.  
Le commando israélien s’était infiltré dans les territoires libanais pour effectuer une mission dont la nature est restée un grand secret. Selon le Maariv, les Israéliens n’ont jamais su comment le Hezbollah a pu savoir  le plan du commando et l'avait pris de court.      
Lien

QU'EST-CE QUE L'ISM

France - 07-09-2010

Par ISM-France 
L’International Solidarity Movement, basé à Ramallah, est une organisation non gouvernementale palestinienne créée en 2001 pour résister à l’occupation israélienne en Palestine par des méthodes et des actions directes non violentes. Elle reçoit tout au long de l’année et encadre les activistes internationaux qui souhaitent se joindre à ses actions.
La présence de citoyens internationaux envoie un message à la communauté palestinienne – « nous voyons, nous entendons et nous sommes avec vous. » De retour dans leurs pays, ces internationaux témoignent de la réalité de la vie des Palestiniens sous occupation et apartheid, rarement relatée avec exactitude et objectivité par les grands médias.
L’ISM en France
Association Loi 1901 constituée d’activistes faisant partie de l’ISM-Palestine ou de militants pro-palestiniens, ISM-France dénonce le projet colonial sioniste en Palestine, demande l'expulsion des 450.000 colons illégalement installés en Cisjordanie, la libération de tous les prisonniers palestiniens détenus dans les geôles de l'occupant, l’application immédiate des Résolutions de l’ONU, en particulier le Droit au Retour des Réfugiés de 1948 et de 1967 chez eux et le droit des Palestiniens à l’autodétermination.
ISM-France reconnaît aux Palestiniens le droit de résister à la violence et à l’occupation israéliennes par tout moyen armé légitime, comme le stipule le droit international et les résolutions de l’ONU. Cependant, nous pensons que la non-violence peut être une arme puissante pour combattre l’oppression et nous sommes engagés dans des principes de résistance non violente.
- site web ISM-France
Créé en 2003, le site de l’association témoigne des actions des activistes en Palestine, fournit des informations et des analyses sur la situation au Proche-Orient essentiellement à partir de sources palestiniennes et arabes. C’est un outil puissant de diffusion qui vise à contrer le discours majoritairement partial, partiel et inexact des grands médias français et européens sur le « conflit » palestino-israélien, qui reprennent aveuglément le discours de la propagande israélienne et donnent une image faussée de la lutte de libération des Palestiniens sous occupation militaire.
- missions en Palestine
Parce que le gouvernement israélien et ses forces d’occupation ne respectent ni les Droits de l’Homme ni la vie des Palestiniens, une présence internationale est nécessaire pour soutenir la résistance non-violente palestinienne. Les pacifistes palestiniens qui tentent seuls de manifester ou de protester affrontent des répressions brutales de la part des forces israéliennes incluant des passages à tabac, des arrestations de longue durée, des blessures graves et même la mort.
Les pacifistes internationaux sont ainsi un soutien pour les Palestiniens à la fois par leur présence et comme témoins des humiliations quotidiennes et de l’injustice de l’occupation israélienne.
Toute l’année, ISM-France aide les militants français souhaitant partir en Palestine à préparer leur mission, avant qu’ils soient pris en charge sur le terrain par les collègues palestiniens.
- activités en France
L’ISM initie ou participe aux manifestations organisées dans le pays en soutien au peuple palestinien en Palestine et au Liban, aux campagnes de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) contre Israël, se joint aux actions en justice initiées en France (Gaza, campagne contre Agrexco).
- projets d’action
Après la guerre de Gaza (fin 2008-début 2009) et les promesses d’argent pour sa reconstruction, le siège de Gaza est toujours bien en place et les 1,5 million d’habitants de Gaza vivent toujours dans leur prison à ciel ouvert.
Par son maintien de l'EUBAM-Rafah et de son engagement dans l’Accord sur l’Accès et le Mouvement (AMA), l'Union Européenne participe à ce crime de guerre qu'est le siège de Gaza !
ISM-France se joint au 5ème convoi terrestre organisé par Viva Palestina partant à Gaza fin septembre, pour briser le blocus de Gaza, comme l’ont fait les précédents convois britanniques. Des camions remplis de matériaux de reconstruction et de produits vitaux seront acheminés en septembre-octobre prochain.
APPEL A SOLIDARITE
Vous pouvez tous participer aux actions de solidarité avec les Palestiniens, en Cisjordanie et à Gaza.
PARTEZ EN PALESTINE !
ADHEREZ A ISM-France !
SOUTENEZ LE PROJET DE CAMION ET PARTICIPEZ A LA RECONSTRUCTION DE GAZA ! 

ADHEREZ A ISM-FRANCE

France - 07-09-2010
Par ISM-France

INTERNATIONAL SOLIDARITY MOVEMENT - ISM-France Association Loi 1901 n° W332010730 Déclarée le 30 juin 2010 auprès de la Préfecture de la Gironde 
Chers Militant(e)s d’ISM,
Chers sympathisant(e)s,
Nous avons le plaisir de vous informer qu’ISM-France vient de se constituer en Association Loi 1901, à la date du 30 juin 2010.

Nous nous sommes dotés d’une structure non hiérarchisée, sur le modèle du fonctionnement d’ISM-Palestine, constituée de quatre co-président(e)s qui se partagent les tâches administratives.
L’ISM-France consistait jusqu’à présent en l’administration du site en ligne créé en 2003 par des militants ISM, la participation aux actions de l’ISM en Palestine et la préparation de nouveaux volontaires à ces missions, ce qui nous a permis d’être directement en contact avec vous.
Mais il nous a semblé que la constitution en Association nous aiderait à développer des activités et des projets, en France et en Palestine, dont certains sont en cours, et qu’elle permettrait aussi à ses adhérents de s’appuyer sur une structure officielle pour soutenir leurs actions.
Un des projets en cours est de se joindre, avec un camion et 3 militants, au convoi Viva Palestina5 qui partira pour Gaza par voie terrestre fin septembre.
Nous souhaitons que vous preniez et trouviez toute votre place dans la nouvelle association. Faites-nous part de vos idées, de vos projets d’actions, de vos demandes. Dites-nous comment l’association peut vous être utile pour développer, dans votre secteur géographique, la solidarité avec les Palestiniens.
Nous continuerons de notre côté à assurer avec la même détermination notre mission d’information et de dénonciation ici de la colonisation sioniste en Palestine, et de présence aux côtés des Palestiniens en lutte contre le projet colonial sioniste.
Nous vous proposons d’adhérer à ISM-France selon les modalités suivantes :
- adhésion simple : 20 euros / an
- adhésion soutien : 50 euros / an
- membre bienfaiteur : 100 euros / an

que vous pouvez adresser par chèque, en attendant l’ouverture d’un compte bancaire, à :
ISM-France
56 rue des Faures – 33000 Bordeaux
.
N’oubliez pas d’indiquer vos nom et adresse pour que nous puissions vous adresser votre carte d’adhésion.
Avec nos salutations militantes,
ISM-France

RECONSTRUIRE GAZA – ISM-France participe au convoi de Viva Palestina

Gaza - 07-09-2010

Par ISM-France > info@ism-france.org  
Le 21 septembre, à Lyon, ISM-France se joindra au convoi terrestre de Viva Palestina, qui quitte la Grande-Bretagne à la mi-septembre, pour rejoindre Gaza trois semaines plus tard, après avoir traversé, outre la France, l’Italie, la Grèce, la Turquie, la Syrie, la Jordanie et l’Egypte.
Le camion au nom de notre association sera conduit par Claude Ganne, membre du bureau d’ISM, Abdelhamid Bounid et Mohamed Allouchi, délégués de la communauté musulmane du bassin du Puy en Velay.

Mohamed, Claude et les amis du Puy devant le fourgon ISM-France, septembre 2010.
Ce sera l’occasion d’un premier voyage en compagnie de personnes expérimentées et nous pourrons ainsi faire notre première expérience d'acheminement dans les meilleures conditions et ramener les informations essentielles à la préparation d’un deuxième voyage en 2011.
De plus, le choix de participer au convoi Viva Palestina est pour nous motivé non seulement par des raisons humanitaires ayant trait à la situation dramatique des Palestiniens de Gaza sous blocus sioniste, mais aussi parce que cette action de solidarité concrète à Gaza est un acte politique de soutien à la résistance du peuple palestinien, dans les pas de Georges Galloway qui organisa en Février 2009 le premier convoi de Viva Palestina.

Entrée du convoi Viva Palestina à Gaza, le 9 mars 2009
Nous faisons donc appel à vous pour nous aider de deux façons :
- d’une part il faut remplir le fourgon des matériaux demandés par les autorités de Gaza (équipement médical, médicaments, matériel électrique, fournitures scolaires, tests chimiques, produits agricoles, engrais, vaccins pour animaux, matériel informatique etc. dont nous vous communiquerons la liste exacte sur demande).
Pour le stockage des produits :
. sur le bassin du Puy - Mohamed : 04 71 09 11 00
. sur l'Est du département - Claude : 06 82 28 81 91

- d’autre part nous avons besoin d’aide financière pour les frais d’inscription, de voyage, retour du Caire par avion, d’achat du camion, de matériel à emporter, tous frais qui ont été avancés sur des fonds personnels.
Gaza ayant un besoin impératif de reconstruction suite à la dévastation causée par l’attaque sioniste de décembre 2008-janvier 2009, nous avons réservé, dans une fabrique de fenêtres proche du Puy-en-Velay, 34 blocs fenêtres complets (photo ci-dessous) et nous comptons sur votre aide pour les acheter le plus rapidement possible.

Pour aider au succès de ce premier voyage, vous pouvez envoyer des chèques à l'ordre de ISM - France (Gaza) à :
Claude Ganne - Saint Julien - 43210 Bas en Basset.
Compte Crédit Coopératif n° 41020018256 93 (IBAN : FR76 4255 9000 1741 0200 1825 693)

ISM-France sera présent à la Fête de l’Humanité, à La Courneuve, les 10 et 11 septembre prochain, à proximité des stands "Palestine" ; vous pourrez alors prendre contact et/ou nous donner vos dons, mais il est toujours possible de les envoyer à l’adresse ci-dessus, et nous vous en remercions vivement par avance.
Il faut briser le blocus de Gaza.
Vive la Palestine Libre.

Les réfugiés palestiniens et le droit au retour

Palestine - 07-09-2010

Par Gilles Devers 
4,7 millions de réfugiés (1) . 4,7 millions de personnes privées de leur terre par l’armée israélienne et qui disposent d’un droit inaliénable : le droit au retour. Des réalités humaines bouleversantes, mais une analyse simple : ce droit est réaffirmé avec constance par l’ONU et tous les organismes compétents depuis 1948. Mais cette réalité, Israël ne veut pas en entendre parler. Lors des négociations, on évoque à peine « une solution juste » pour les réfugiés. Or, rien n’est envisageable qui ne respecte pas ce droit au retour, sauf à admettre que la violence armée, lorsqu’elle est répétée et impunie, permet de valider l’appropriation des richesses par la force et l’institutionnalisation de l’apartheid comme règle de vie.
Le droit des réfugiés, lié à l’histoire de toutes les guerres, est parfaitement connu (I). S’agissant de la Palestine, il faut revenir à la source, c’est-à-dire au mandat de 1922 (II). Depuis, le droit des réfugiés palestiniens, affirmé avec constance, est dans les faits méprisé avec la même constance (III).

















I – Un droit parfaitement connu
Les règles sont nombreuses, et elles ont pour source commune l’article 1° de la Charte des Nations Unies qui proclame « le respect du principe de l’égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ». Elles s’expriment dans le cadre du droit international humanitaire (A), des doits de l’homme (B) et le droit européen lui a donné une consécration jurisprudentielle (C).
A – Le droit international humanitaire
Le droit international humanitaire a défini de manière certaine l’interdiction du transfert des populations (1), la protection des personnes déplacées (2), le droit au retour (3) et le respect des biens appartenant aux réfugiés (4).
1 – Interdiction du transfert des populations
L’interdiction, pour un État, de déporter ou de transférer une partie de sa population civile dans un territoire qu’il occupe est prévue par l’article 49 alinéa 6 de la IVe Convention de Genève. Cette pratique est définie comme une violation grave du droit international humanitaire par le Protocole additionnel I (art. 85, par. 4, al. a) et le Statut de la Cour Pénale Internationale (art. 8, par. 2, al. b) viii) sanctionne comme crime de guerre « le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe ».
L’ONU, de manière régulière, a rappelé au respect de ces règles.
Les tentatives de modifier la composition démographique d’un territoire occupé ont notamment été condamnées par le Conseil de sécurité de l’ONU, à propos de l’ex-Yougoslavie. Notamment, par une résolution 752 du 15 mai 1992, le Conseil de sécurité a appelé toutes les parties à renoncer aux expulsions forcées du lieu où vivent les personnes et condamné toute action visant à changer la composition ethnique de la population.
Pour le rapporteur spécial des Nations Unies sur les transferts de populations, « l’implantation de colons » est un acte illicite qui met en jeu la responsabilité de l’État et la responsabilité pénale des individus. (2)
La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge a affirmé que « les colonies de peuplement installées dans les territoires occupés sont incompatibles avec les articles 27 et 49 de la IVe Convention de Genève ». (3)
En 1946, le Tribunal militaire international de Nuremberg a conclu à la culpabilité de deux des accusés pour tentative de « germanisation » des territoires occupés. (4)
2 – Protection des personnes déplacées
Aux termes de l’article 49 alinéa 3 de la IV° Convention de Genève, une puissance occupante qui procède à une évacuation pour assurer la sécurité de la population civile ou pour d’impérieuses raisons militaires « devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres ».
Selon le Protocole additionnel II (art. 17, par. 1), si des déplacements de la population civile sont ordonnés pour assurer la sécurité des personnes civiles ou pour des raisons militaires impératives, « toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation ». Sur un autre plan, le Protocole additionnel II (Art. 4, par. 3, al. b) exige que « toutes les mesures appropriées soient prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées » (5) et le Conseil de sécurité a appelé au respect de cette règle dans tous les conflits armés. (6)
La Convention relative aux droits de l’enfant (art. 9, par. 1) ajoute que « les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré ».
3 – Droit au retour
La IV° Convention de Genève (art. 49, al. 2) dispose que les personnes qui ont été évacuées doivent être ramenées dans leur foyer aussitôt que les hostilités dans ce secteur ont pris fin.
Le Conseil de Sécurité de l’ONU, l’Assemblée Générale des Nations Unies et le Conseil des Droits de l’Homme ont rappelé à de nombreuses reprises le droit des réfugiés et des personnes déplacées de regagner leur foyer librement et dans la sécurité. De même, doit être facilité le retour volontaire et dans la sécurité, ainsi que la réintégration des personnes déplacées. (7)
Les rapatriés ne doivent pas faire l’objet de discrimination, et l’ensemble des règles de droit international humanitaire qui protègent les personnes civiles s’appliquent aux civils déplacés qui ont regagné leur lieu d’origine. (8)
4 – Le respect des biens appartenant aux réfugiés
Le droit de propriété des personnes déplacées doit être respecté. La propriété et les possessions laissées par les personnes au moment de leur départ doivent être protégées contre la destruction, ainsi que les appropriations, occupations ou utilisations arbitraires et illégales.
Les trois traités régionaux des droits de l’homme garantissent ce droit :
- Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, art. premier ;
- Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969), art. 21, par. 1 ;
- Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981), art. 14.
Outre les lois et procédures spécifiques destinées aux des personnes déplacées, la législation de la totalité des pays du monde garantit une forme de protection contre la saisie arbitraire ou illégale des biens, qui est incontestablement un principe général de droit.
La question des droits de propriété des personnes déplacées a suscité une attention toute particulière dans les conflits récents, avant tout dans le contexte des conflits dans l’ex-Yougoslavie, mais aussi en Afghanistan, à Chypre, en Colombie, en Géorgie et au Mozambique. (9)
Dans le contexte des conflits dans l’ex-Yougoslavie, des traités et d’autres instruments ont affirmé que les déclarations et les engagements relatifs aux droits de propriété faits sous la contrainte sont nuls et non avenus. (10)
L’accord sur les réfugiés et les personnes déplacées annexé à l’accord de paix de Dayton stipule :
« Tous les réfugiés et personnes déplacées ont le droit d’obtenir la restitution des biens dont ils ont été privés au cours des hostilités depuis 1991 ou d’être indemnisés lorsque cela n’est pas possible ». (11)
En vertu de cet accord, une commission indépendante, chargée de statuer sur les réclamations des réfugiés et personnes déplacées concernant des biens fonciers, a été instituée pour recevoir et se prononcer « sur toutes les demandes concernant des biens immeubles en Bosnie-Herzégovine, lorsque lesdits biens n’ont pas été volontairement cédés ou n’ont pas fait l’objet d’une quelconque transaction depuis le 1er avril 1992, et que le demandeur ne jouit pas de la propriété dudit bien ». (12)
Le Conseil de sécurité de l’ONU a notamment adopté en 1995 une résolution dans laquelle il demandait à la Croatie « d’abroger toute disposition fixant un délai avant l’expiration duquel les réfugiés devraient rentrer en Croatie afin de récupérer leurs biens ». (13)
On retrouve des dispositions de ce type dans l’accord général de Paix signé pour le Mozambique en 1992, avec l’article IV (e) :
« Les personnes réfugiées ou déplacées sont garanties d’obtenir la restitution de leurs biens encore existant ou du droit d’agir en justice pour obtenir la restitution de leur propriété ». (14)
Le paragraphe 6 de l’accord de paix afghan de 1993 prévoit que tous les bâtiments publics et privés doivent être restitués à leur propriétaire d’origine. (15)
B – Les droits de l’homme
La première référence est l’article 13 de la Déclaration universelle de Droits de l’homme de 1948 :
« Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien et de revenir dans son pays. »
La question du droit au retour ressort très directement de l’article 12 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966 (16) qui énonce en son alinéa 4 :
« Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays ».
Le droit de retourner dans son pays est de la plus haute importance pour les réfugiés qui demandent leur rapatriement librement consenti. Il implique également l’interdiction de transferts forcés de population ou d’expulsions massives vers d’autres pays. (17)
Le Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale a affirmé lors de sa création en 1969 (18) que son action s’appliquerait « à ceux qui ont été directement expulsés de leur pays » mais aussi, à leur famille proche et à leurs descendants, par respect de l’existence « des liens intimes et durables avec la région ».
Les termes du paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte ne font pas de distinction entre les nationaux et les étrangers (« nul ne peut être ...»). Ainsi, pour le Comité des Droits de l’Homme, les personnes autorisées à exercer ce droit ne peuvent être identifiées qu’en interprétant l’expression « son propre pays » (19), et la signification de ces termes est plus vaste que celle du pays de sa nationalité. Elle n’est pas limitée à la nationalité au sens strict du terme, mais s’applique à :
« Toute personne qui, en raison de ses liens particuliers avec un pays ou de ses prétention à l’égard d’un pays, ne peut être considérée dans ce même pays comme un simple étranger ». (20)
Le Comité des Droits de l’Homme poursuit :
« Tel serait par exemple le cas de nationaux d’un pays auxquels la nationalité aurait été retirée en violation du droit international et de personnes dont le pays de nationalité aurait été intégré ou assimilé à une autre entité nationale dont elles se verraient refuser la nationalité. Le libellé du paragraphe 4 de l’article 12 se prête en outre à une interprétation plus large et pourrait ainsi viser d’autres catégories de résidents à long terme, y compris, mais non pas uniquement, les apatrides privés arbitrairement du droit d’acquérir la nationalité de leur pays de résidence ». (21)
En aucun cas une personne ne peut être privée arbitrairement du droit d’entrer dans son propre pays. Pour le Comité, la notion d’arbitraire est évoquée dans le but de souligner qu’elle s’applique à toutes les mesures prises par l’État, au niveau législatif, administratif et judiciaire :
« Les États parties ne doivent pas, en privant une personne de sa nationalité ou en l’expulsant vers un autre pays, empêcher arbitrairement celle-ci de retourner dans son propre pays ». (22)
C – Le droit européen
On dispose de références jurisprudentielles effectives grâce à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Elle a conclu à l’existence d’une violation du droit au respect de la jouissance pacifique des biens des personnes déplacées dans l’affaire Loizidou c/ Turquie du 18 décembre 1996, rendue à propos de Chypre (23) , avec une solution directement transposable à la situation palestinienne.
Par la résolution 541 (1983) le Conseil de sécurité des Nations unies avait déclaré la proclamation de l’institution de la « République turque de Chypre du Nord » juridiquement invalide car née d’un coup de force et contraire au droit international, et il avait exhorté tous les Etats à ne pas reconnaître d’autre Etat cypriote que la République de Chypre.
La CEDH était saisie par une ressortissante cypriote, propriétaire de biens dans la partie Nord, et elle avait de fait perdu la possession de ses biens.
Après avoir relevé que l’armée turque exerçait en pratique un contrôle global sur cette partie de l’île, et que de ce fait sa responsabilité d’Etat de la Turquie était engagée, et que la propriétaire n’avait pas volontairement cédés ses biens, la Cour en a tiré pour conclusion qu’elle était demeurée propriétaire légale.
Pour la Cour :
« En aucune manière, l’intervention turque dans l’île en 1974 ne peut justifier la négation totale des droits de propriété de la requérante par le refus absolu et continu de l’accès et une prétendue expropriation sans réparation ».
Le fait que les réfugiés cypriotes turcs déplacés aient été relogés dans les années qui suivirent l’intervention turque dans l’île en 1974 « ne peut justifier la négation totale des droits de propriété par le refus absolu et continu de l’accès et une prétendue expropriation sans réparation ».
C’est ce corpus juridique, reconnu comme droit coutumier par le CICR, qui s’applique aux réfugiés palestiniens,… et qui reste inappliqué. Pour comprendre ce déni de justice, il faut partir du fait originaire qu’est le mandat sur la Palestine de 1922.
II – La question originaire : Le mandat de 1922
La question des réfugiés et du droit au retour est d’abord une donnée de fait. Contrairement à l’idée reçue, l’ONU n’a pas créé Israël par une résolution de 1947. L’ONU ne pouvait pas donner ce qui ne lui appartenait pas, c’est-à-dire la souveraineté des Palestiniens sur la Palestine. Les Palestiniens étaient chez eux, et ils en ont été chassés par la force.
A – 1917, la rencontre de deux histoires
Deux histoires se sont croisées en 1917, pour le malheur des Palestiniens.
La première est celle de la Palestine, une contrée que l’on retrouve aussi loin qu’on remonte dans l’histoire, et une province bien identifiée au début du siècle, la Palestine étant une ancienne province de l’Empire ottoman. Pendant la première guerre Mondiale, les troupes britanniques sont venues combattre les armées de l’Empire ottoman, et la victoire qui se dessinait, posait la question du devenir de ces provinces arabes, destinées à l’indépendance.
La charte de la SDN de 1929 a ainsi instauré le système des mandats : des puissances européennes se voyaient reconnaitre un rôle provisoire de mandataire, pour conduire ces peuples vers l’indépendance. Le mandat donné par la SDN au Royaume Uni sur la Palestine en 1922 (24) établit de manière certaine l’existence de la souveraineté palestinienne. Dans l’avis rendu à propos du mur, la Cour Internationale de Justice a d’ailleurs dit que « La Palestine avait fait partie de l’Empire ottoman ». (25)
La seconde histoire est celle du sionisme, à partir de son acte fondateur qu’est la déclaration du Congrès de Bâle, le 29 août 1897 (26), appelant à l’établissement « pour le Peuple juif une patrie reconnue publiquement et légalement en Palestine ». Il s’en était suivi un activisme certain, mais resté de faible écho.
Tout a basculé avec la conjonction d’intérêts en 1917 : l’Occident a décidé de soutenir le sionisme pour maintenir un contrôle au Proche-Orient. Le sionisme est apparu comme une opportunité inespérée pour les Britanniques, et avec eux les puissances occidentales, combattant l’Empire Ottoman dans les provinces arabes : c’était le moyen d’assurer une présence dans cette région, avec des populations arabes libérées de l’empire.
Le 2 novembre 1917, au lendemain d’une importante victoire militaire, Lord Arthur Balfour, le ministre britannique des Affaires étrangères, a remis à Lord Rothschild, représentant de la Fédération sioniste, une lettre, secrète dans un premier temps, par laquelle le gouvernement britannique était d’accord pour créer en Palestine un « foyer national juif » (27). L’accord était scellé et tout le reste n’a été que mise en œuvre.
B – Les actes internationaux
• 1919 : La Charte de la SDN
L’étape suivante a été, en 1919, la Charte de la SDN (28) , qui en son article 22 aliéna 4 instaurait le régime général des mandats dans l’ancien Empire ottoman :
« Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme Nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l'aide d'un Mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les vœux de ces communautés doivent être pris d'abord en considération pour le choix du Mandataire ».
Pour les autres provinces arabes, le schéma s’est déroulé comme prévu, et toutes sont parvenues, non sans mal, à l’indépendance. Mais pour la Palestine, il n’y a pas eu d’indépendance car le régime général du mandat a été amendé pour concrétiser l’accord de 1917 : le sionisme pour garantir les intérêts occidentaux. Rien ne pouvait être fait avec franchise, du fait de la souveraineté palestinienne sur la Palestine. Aussi, le schéma a été de créer le cadre qui allait permettre le coup de force.
• 1920 : Le Traité de Sèvres
La première étape est l’article 95 du Traité de Sèvres du 10 août 1920, traitant de la fin de l’Empire ottoman. Ce texte identifie la Palestine et mentionne l’engagement de Balfour :
« Les Hautes Parties contractantes conviennent de confier, par application des dispositions de l'article 22, l'administration de la Palestine, dans les limites qui peuvent être déterminées par les Principales Puissances alliées, à un mandataire qui sera choisi par lesdites puissances. Le Mandataire sera responsable de la mise en vigueur de la déclaration originairement faite le 2 novembre 1917 par le gouvernement britannique et adoptée par les autres Puissances alliées, en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays ».
Ce traité ne sera pas ratifié par les instances de la nouvelle Turquie, et le traité de Lausanne, du 24 juillet 1923, lui succèdera (29). Mais entre temps, la SDN avait validé le mandat sur la Palestine.
• 1922 : Le mandat britannique sur la Palestine
Le mandat par lequel la SDN confie la gestion de la Palestine au Royaume Uni date du 24 juillet 1922. Le Royaume Uni doit conduire vers l’indépendance, mais le mandant mentionne la déclaration de Balfour, et prévoit que le Royaume-Uni aura aussi :
« la responsabilité d’instituer dans le pays un état de choses politique, administratif et économique de nature à assurer l’établissement du foyer national pour le peuple juif ». (30)
Un foyer national ? La notion restait à définir, mais le mandat souligne que ce projet, par prudence rédactionnelle, ne pourra « porter préjudice aux droits civils et religieux » des autres communautés. Surtout, l’article 5 protège l’intégrité du territoire :
« Le mandataire sera responsable de veiller à ce qu’aucun territoire palestinien ne soit cédé ou abandonné, ni en aucune manière placé sous le gouvernement d’une quelconque puissance étrangère. »
Ainsi, la Palestine existait, et elle appartenait aux Palestiniens. Pour répondre aux vœux du sionisme, et envisager la création d’un Etat, il aurait fallu que les Palestiniens cèdent une part de leur inaliénable souveraineté. C’était impensable. A l’opposé, les Palestiniens auraient-ils pu se dresser contre cette clause du mandat ? Vu les réalités géopolitiques du moment, c’était impossible, et au surplus cette notion de « foyer national juif », avec respect des droits des populations et des frontières pouvait être considéré comme un projet limité. En réalité, le but étant la création d’un Etat, les années 1922 – 1948 ont été mises à profit par le camp occidental pour préparer le terrain au coup de force.
III – Trois vagues successives de réfugiés
Sur cette base qui faisait le lit du sionisme, s’est écrite l’histoire des réfugiés, en trois vagues successives : 1948, 1967 et depuis, avec la colonisation ininterrompue. Chaque fois, la communauté internationale proclame le droit, tant il est évident, mais elle ne fait rien.
A – La première phase : 1947/1949, le coup de force
L’enchainement dramatique des évènements (1) n’a rencontré que l’irresponsabilité de la communauté internationale (2).
1 – L’enchainement dramatique des évènements
• Novembre 1947 : Le plan de partage
Le document qui a été la base de tout, alors qu’il n’a aucune force juridique, est la résolution 181 (III) du 29 novembre 1947. Il s’agit d’un projet de plan de partage, adopté sous forme de recommandation au motif que « que la situation actuelle de la Palestine est de nature à nuire au bien général et aux relations amicales entre les nations »… Le projet sioniste de 1897 et l’engagement de Balfour sont intacts, mais avec un impact renouvelé du fait de l’holocauste. Et quel est le poids des Palestiniens au siège de l’ONU ?
La résolution ne donne ni ne crée rien : elle recommande. L’Assemblée Générale :
« Recommande au Royaume Uni, en tant que Puissance mandataire pour la Palestine, ainsi qu’à tous les autres Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, l’adoption et la mise à exécution, en ce qui concerne le futur gouvernement de la Palestine, du Plan de partage avec Union économique exposé ci-dessous. »
Juridiquement, il ne s’est rien passé : qu’est-ce qu’une recommandation ? Mais politiquement, l’ONU, qui n’ignore rien du processus en cours sur place, sait que cet acte sera le prétexte qui déclenchera tout.
La lecture de cette résolution ne manque pas d’intérêt. D’abord, parce qu’elle définit les limites d’une nouvelle Palestine, amputée mais viable, loin de la situation de 2010. Ensuite, parce que trois articles traitant des droits de minorités retiennent l’attention au regard des évènements qui surviendront.
« Article 2. – Il ne sera fait aucune discrimination, quelle qu’elle soit, entre les habitants du fait des différences de race, de religion, de langue ou de sexe.
« Article 3. – Toutes les personnes relevant de la juridiction de l’Etat auront également droit à la protection de la loi.
« Article 8. – Aucune expropriation d’un terrain possédé par une Arabe dans l’Etat juif (par un Juif dans l’Etat arabe) ne sera autorisée, sauf pour cause d’utilité publique. Dans tous les cas d’expropriation, le propriétaire sera entièrement et préalablement indemnisé, au taux fixé par la Cour suprême ».
Intéressant aussi le chapitre 3 qui traitait de la citoyenneté à partir du principe de nationalité par le sol :
« Les citoyens palestiniens résidant en Palestine, et les Arabes et les Juifs qui résident en Palestine deviendront citoyens de l’Etat dans lequel ils résident et jouiront de tous les droits civils et politiques, à partir du moment où l’indépendance aura été reconnue ».
Il était prévu un régime particulier pour les habitants de Jérusalem et diverses possibilités d’option, pour les habitants qui voulaient choisir un Etat autre que celui dans lequel il résidait.
• Mai 1948 : le départ des Britanniques et la Nakba
Sur place, la résolution du 29 novembre 1947 a libéré la force des sionistes, avec le jeu des Britanniques préparant ouvertement la proclamation de l’Etat d’Israël. Le départ des Britanniques, prévu pour juillet, a été avancé au 14 mai, les groupes sionistes activant la stratégie de la Haganah, soit la violence pour s’imposer. Les massacres et les expulsions massives ont commencé dès le mois d’avril, et l’un des faits les plus dramatiques a été le massacre du village de Deir Yassin, le 9 avril. Les Britanniques sont partis le 14, et le jour même, l’Etat d’Israël est proclamé, avec un déchainement de violence. Un plan systématique, avec une volonté simple : détruire ce qui existe, pour dire qu’il n’existait rien.
C’est la Nakba : plus de 500 villes et villages passent sous contrôle israélien, des morts par milliers et 750 000 Palestiniens qui doivent fuir. Un peuple est expulsé de sa terre natale. C’est la première vague des réfugiés. (31)
• Mai/Décembre 1948 : Le statut de réfugié et le droit au retour
L’Assemblée générale de l’ONU adopte alors une nouvelle résolution, la 186 du 14 mai 1948, qui appelait à la fin de la violence et nomme un médiateur. Arrivé sur place, le comte Folke de Bernadotte découvre la situation des réfugiés palestiniens et dans son premier rapport en juillet 1948, il affirme le statut de réfugié et le droit au retour. Il faudra assurer aux « populations arabes déplacées à la suite des opérations militaires le droit de rentrer dans leurs foyers ».
« Ce serait offenser les principes élémentaires que d'empêcher ces innocentes victimes du conflit de retourner à leur foyer, alors que les immigrants juifs affluent en Palestine et, de plus, menacent, de façon permanente, de remplacer les réfugiés arabes enracinés dans cette terre depuis des siècles… ».
Le médiateur de l’ONU a été assassiné le 16 septembre 1948 par des terroristes israéliens, mais la veille, il avait transmis les principes devant conduire à l’établissement de la paix, affirmant :
« Il est toutefois indéniable qu'aucun règlement ne serait juste et complet si l'on ne reconnaissait pas aux réfugiés arabes le droit de retourner dans les lieux que les hasards de la guerre et la stratégie des belligérants en Palestine les avaient contraints à quitter. (…) Il convient de proclamer et de rendre effectif le droit des populations innocentes, arrachées à leurs foyers par la terreur et les ravages de la guerre, de retourner chez elles ».
Le 11 décembre 1948 (32), l’Assemblée générale adopte la résolution 194 (III) reconnaissant le droit au retour des premiers réfugiés palestiniens. Il ne s’agissait pas là d’une recommandation, mais bien d’une décision. En son article 11, elle pose le principe décisif qui reste d’actualité :
« Décide qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les Gouvernements ou autorités responsables ».
Cette résolution 194 est depuis constamment réaffirmée. Statut de réfugiés et droit au retour : tout est dit, mais rien ne sera fait, à part aggraver situation pour rendre irréversible la politique du fait accompli, puissance militaire à l’appui.
Il n’y a donc alors aucun doute, ni sur les faits, sur le droit, et les efforts des sionistes vont être de travestir les faits et de réécrire le droit.
Les résolutions de l’ONU montrent qu’il n’y a jamais eu d’ambigüité sur la violation originaire des droits de Palestiniens, même si rien n’a été fait pour la corriger. Au contraire, on a assisté à un renouvellement des crimes et des violations du droit, les dernières violations commises étant en quelque sorte utilisées pour masquer les plus anciennes. 1948 ne suffisant pas, il y aura 1967, et 1967 ne suffisant pas, il y aura la colonisation. Sur le plan de l’analyse juridique, toutes les violations se cumulent, et elles reposent toutes sur le coup de force de 1948, qui était en germe dans l’accord entre les Britanniques et les sionistes en 1917. Les réfugiés sont les témoins de cette construction d’une Etat par la violation du droit.
2 – L’irresponsabilité de la communauté internationale
Le décalage dans les réponses institutionnelles données vis-à-vis des deux camps est éloquent.
a – Pour Israël, la reconnaissance par l’ONU
Le 11 mai 1949, Israël est devenu membre de l’Organisation des Nations Unies (33), après s’être engagé au respect des résolutions 181 (II) de 1947 et 194 (III) de 1948, la première reconnaissant le droit à l’autodétermination et la seconde le droit au retour des réfugiés.
Bien sûr, il n’en a rien été. Et bien sûr aussi, l’ONU et la Communauté internationale n’ont rien fait, à part encourager la poursuite du crime par l’inaction et organiser des pourparlers de paix visant en réalité à conforter ce qu’Israël avait conquis par la force.
b – Pour les Palestiniens, des structures inadaptées
Après le coup de force, et l’arrivée massive sur la scène internationale de ces 750 000 réfugiés, l’ONU a répondu par la création de deux structures, l’une chargée des aspects politiques, la Commission de Conciliation pour la Palestine (CCNUP), et l’autre du secours aux réfugiés (UNRWA). La CCNUP devait négocier alors que l’UNRWA assurait les services sociaux. Mais si l’UNRWA a fonctionné – l’organisme identifie à ce jour 4,7 millions de réfugiés – le système s’est trouvé en échec total, car rien n’a été fait de sérieux pour la négociation.
• La CCNUP
La Commission de Conciliation pour la Palestine (CCNUP), placée sous la direction de trois membres du Conseil de Sécurité – les Etats-Unis, la France et la Turquie – devait, à partir des différentes résolutions et documents, convertir les armistices de 1949 en traité de paix. Une mission bien ambitieuse, et en réalité, une consécration du coup de force, dès lors que l’ONU reconnaissait Israël… mais ne donnait pas d’organe de représentation aux Palestiniens.
Et cette situation durera jusqu’en 1974 ! La reconnaissance de l’OLP comme représentant du peuple palestinien n’interviendra que par les résolutions de l’Assemblée générale 3210 du 14 octobre 1974, et résolutions 3236 et 3237 du 22 novembre 1974. Dans le même temps, l’Assemblée générale de l’ONU a réaffirmé les droits inaliénables du peuple palestinien (34), y compris le droit à l’autodétermination, et a admis l’OLP à participer à ses travaux en qualité d’observateur. (35)
Le droit au retour est en toutes lettres dans la résolution 3236 :
« Réaffirme le droit inaliénable des Palestiniens de retourner dans leurs foyers et vers leurs biens d’où ils ont été déplacés et déracinés, et demande leur retour ».
Le 10 novembre 1975, prenant acte de l’échec de la CCNUP, l’Assemblée générale en a tiré les conséquences, mettant fin à cette structure et créant le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. (36)
Cet aspect institutionnel est souvent sous-estimé. Or, mieux que d’autres, il souligne la responsabilité de l’ONU dans le sort des Palestiniens. En effet, l’ONU a pris la suite de la SDN, laquelle avait dès 1919 reconnu la souveraineté palestinienne, en jugeant nécessaire qu’elle s’exerce quelque temps sous le régime du mandat, pour aller vers l’indépendance. En 1948, l’ONU laisse faire le coup de force qu’est la création d’Israël, reconnait Israël dès 1949, admet l’existence de 750 000 réfugiés… mais n’accorde une représentation à la Palestine qu’en 1974, vingt-six ans plus tard, et sept ans après la nouvelle guerre de conquête de 1967.
• L’UNRWA (Résolution de l’Assemblée Générale 302 du 8 décembre 1949)
La création de l’UNRWA (United Nation Relief and Works Agency – Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) vise à répondre aux besoins économiques des réfugiés. La zone d'intervention de l'UNRWA s’étend sur le Liban, la Jordanie, la Syrie, la Cisjordanie et la bande de Gaza. En dehors de ces territoires, les Palestiniens dépendent du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR).
La recommandation du 8 décembre 1949 définit le réfugié comme :
« Toute personne qui a eu sa résidence normale en Palestine au moins pendant deux ans avant le conflit de 1948 et qui, en raison de ce conflit, a perdu à la fois son foyer et ses moyens d’existence et a trouvé refuge en 1948 dans l’un des pays où l’UNRWA assure des secours ».
L'UNRWA est chargé de fournir une aide de première nécessité et d'assurer le fonctionnement des services sociaux, de la santé et de l'éducation. Son mandat ne comprend pas les missions fondamentales du HCR, à savoir la recherche de solutions durables et la protection internationale des réfugiés, car cette mission était dévolue à la CCNUP, dans les conditions que l’on sait.
La situation de ces réfugiés était spécifique, notamment car il s’agissait d’un peuple et qui avait vocation à le rester. Tout le problème vient du fait que la seule structure efficace, l’UNRWA n’avait aucune compétence pour négocier. Tout passait par la CCNUP, incapable de s’imposer. Aussi, du fait de cette spécificité, les réfugiés palestiniens n’ont pas eu accès au statut commun, celui des réfugiés protégés par l’UNHCR (Agence des Nations Unies pour les Réfugiés). D’ailleurs, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, pour cette raison, exclut les réfugiés Palestiniens de son régime de protection. (37)
B – L’extension : 1967 et la colonisation
1 – 1967 : Israël, puissance occupante
L’absence de négociation a laissé la place aux armes, et la suite a été la Guerre des Six jours de juin 1967. Un succès militaire ? Surtout un crime d’agression des troupes israéliennes contre l’Égypte, la Jordanie et la Syrie. Lorsque le cessez-le-feu intervint, Israël occupait la superficie de tout l’ancien territoire de la Palestine placé sous mandat britannique de 1922. La communauté internationale ne reconnaissant que la frontière de 1948, s’appliquent alors les dispositions de la IV° Convention Genève : Israël est la puissance occupante pour tous les territoires palestiniens. La Guerre des Six Jours a causé une seconde grande vague de réfugiés.
La résolution 237 du 14 juin 1967 du Conseil de sécurité appelle le gouvernement israélien à garantir la sécurité et à faciliter le retour des personnes déplacées.
« Le Conseil de sécurité,
« Considérant l’urgente nécessité d’épargner aux populations civiles et aux prisonniers de guerre dans la zone de conflit du Moyen-Orient des souffrances supplémentaires ;
« Considérant que les droits de l’homme essentiels et inaliénables doivent être respectés même dans les vicissitudes de la guerre ;
« Considérant que les parties au conflit doivent se conformer à toutes les obligations de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 ;
« 1. Prie le Gouvernement israélien d’assurer la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants des zones où les opérations militaires ont eu lieu et de faciliter le retour des habitants qui se sont enfuis de ces zones depuis le déclenchement des hostilités ;
« 2. Recommande aux gouvernements intéressés de respecter scrupuleusement les principes humanitaires régissant le traitement des prisonniers de guerre et la protection des civils en temps de guerre, tels qu’ils sont énoncés par les Conventions de Genève du 12 août 1949 ;
« 3. Prie le Secrétaire général de suivre l’application effective de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité ».
Le 22 novembre 1967, le Conseil de Sécurité a adopté la résolution 242 (1967) posant les principes d’un règlement pacifique avec le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés et la reconnaissance de la souveraineté de chaque État de la région. (38)
Il a beaucoup été dit à propos de la résolution 242, qui s’agissant des réfugiés comprend une formule plus limitée, appelant à une « solution juste de la question des réfugiés ». Mais il ne s’agissait là que de répondre ponctuellement aux suites de la guerre des Six jours. Cette résolution n’a jamais remis en cause les termes de la résolution 194, et notamment parce que celle-ci repose sur les éléments les plus constants du droit. Dès le 19 décembre 1968, par la résolution 2452, l’Assemblée Générale de l’ONU a demandé à Israël de prendre des mesures immédiates pour permettre le retour des réfugiés déplacés des territoires occupés en 1967. De même, par la résolution 2535 du 10 décembre 1969, l’Assemblée Générale a reconnu l’existence du peuple palestinien en réaffirmant ses droits inaliénables, dont le droit au retour ou à des compensations.
2 – Une nouvelle phase de colonisation
L’occupation, qui permet le contrôle militaire, a été l’occasion d’une nouvelle phase de colonisation, avec de nouveaux réfugiés. C’est le troisième flux, plus diffus, car la colonisation est un phénomène long, qui, commencé en 1967, se poursuit jusqu’à ce jour, en Cisjordanie comme à Jérusalem-Est.
La colonisation est une violation caractérisée du droit international. C’est la plus grande menace contre la paix car elle signifie qu’un Etat s’approprie des richesses qui ne sont pas les siennes par la force armée.
L’Assemblée Générale a condamné à maintes reprises les pratiques relatives aux colonies de peuplement. En 1968, elle a institué un comité chargé d’étudier les pratiques d’Israël dans les territoires occupés (39), et par la suite elle n’a cessé condamner ces déplacements et transferts de population (40). Dans la résolution 2535 du 10 décembre 1969, elle a réaffirmé le droit au retour ou à des compensations.
Le Conseil de Sécurité a rappelé à plusieurs reprises que « le principe de l'acquisition d'un territoire par la conquête militaire est inadmissible » et a condamné ces mesures par la résolution 298 du 25 septembre 1971 :
« Toutes les dispositions législatives et administratives prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de Jérusalem, y compris l'expropriation de terres et de biens immeubles, le transfert de populations et la législation visant à incorporer la partie occupée, sont totalement nulles et non avenues et ne peuvent modifier le statut de la ville ».
Dans sa résolution 446 du 22 mars 1979, le Conseil de Sécurité a considéré que la politique et les pratiques israéliennes consistant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 n’avaient aucune validité en droit et faisaient gravement obstacle à l’instauration de la paix au Moyen-Orient.
A la suite de l'adoption par Israël le 30 juillet 1980 de la loi fondamentale faisant de Jérusalem la capitale « entière et réunifiée » d'Israël, le Conseil de Sécurité, par la résolution 478 du 20 août 1980 a dit que l'adoption de cette loi constituait une violation du droit international. Une résolution là encore considérée comme nulle et non avenue en Israël, de telle sorte que la Cour Suprême dénie l’idée de colonisation à Jérusalem Est.
Dans une résolution du 22 février 2000, l’Assemblée Générale a dénoncé cette politique de colonisation, décrite comme un obstacle à la paix, demandant à nouveau le respect des articles 27 et 49 de la IV° Convention de Genève. (41)
Sans relâche, l’Assemblée générale a rappelé le droit au retour pour les réfugiés, notamment avec celle du 17 décembre 2007 :
« Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme et les principes du droit international consacrent le principe selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété,
« Rappelant en particulier sa résolution 394 (V) du 14 Décembre 1950, dans laquelle il a dirigé le [Nations Unies] Commission de conciliation [de la Palestine], en consultation avec les parties concernées, de prescrire des mesures pour la protection des droits, biens et intérêts des réfugiés de Palestine,
« 1. Réaffirme que les réfugiés de Palestine ont droit à leurs biens et aux revenus qui en découlent, en conformité avec les principes d'équité et de justice;
« 2. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures appropriées, en consultation avec la Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine, pour la protection des biens arabes, les actifs et les droits de propriété arabes en Israël;
« 3. Demande de nouveau à Israël de fournir toutes les facilités et l'assistance au Secrétaire général dans la mise en œuvre de la présente résolution;
4. Demande à toutes les parties concernées de communiquer au Secrétaire général tous les renseignements pertinents en leur possession concernant les biens, avoirs et les droits de propriété en Israël, ce qui aiderait à la mise en œuvre de la présente. (42)
* * *
La responsabilité de la Communauté internationale vis-à-vis des réfugiés palestiniens tient en trois dates : en 1948, elle vient au secours des 750 000 réfugiés chassés par la création de l’Etat d’Israël ; en 1974, l’OLP est reconnue comme représentant du peuple palestinien ; en 2010, rien n’a été fait, et l’ONU chiffre les réfugiés et leurs descendants à 4,7 millions.
Lors des grandes phases de négociations, Israël, avec l’appui occidental, a toujours cherché à combattre la résolution 194 de 1948 sur le droit au retour. Dans les accords d’Oslo, la question du retour des réfugiés était différée à des « négociations finales », et lors du processus dit d’Annapolis, conduit sous la pression de Georges Bush en 2007, la question est mentionnée sous la forme d’ « une solution juste pour les réfugiés ». Impossible d’effacer les hommes et leurs droits les plus fondamentaux. Et dans ses diverses déclarations sur la question palestinienne, Obama ne s’est jamais engagé sur le droit eu retour.
Politiquement, on peut entretenir le mythe d’une résolution de 1948 qui aurait créé Israël dans des frontières qu’il faudrait aujourd’hui conforter. Cette résolution n’avait rien créé : elle a seulement été l’occasion d’un coup de force, dont l’ONU a regardé le spectacle. Mais, la colonisation a totalement dépassé le cadre du plan de 1948.
Le plan onusien reconnaissait aux Palestiniens un Etat qui s’étendait sur 50 % de la Palestine historique, comprenant toute la Cisjordanie, la Galilée et la bande de Gaza, alors que les villes de Jérusalem et Bethléem étaient placées sous le contrôle d’une instance internationale. La recommandation prévoyait, dans les chapitres 2 et 3, la protection des droits politiques et civils de la « minorité » arabe en Israël et vice versa.
62 ans plus tard, il n’y a toujours pas d’Etat palestinien. Celui que l’on évoque devrait se satisfaire de 22% de Palestine historique, et rien de sérieux n’est dit pour les réfugiés. A ce titre, les négociations apparaissent dans leur vraie fonction : donner un habillage juridique aux violations du droit.
Gilles Devers, avocat
Septembre 2010


Notes de lecture :
(1) C’est le chiffre donné par l’UNRWA. Environ 1,5 million d’entre eux vivent dans des camps de réfugiés du Moyen-Orient. La moitié environ des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza sont des réfugiés.
(2) Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (de la Commission des Nations Unies pour les droits de l’homme), Rapporteur spécial sur les transferts de population, y compris l’implantation de colons et de colonies, considérés sous l’angle des droits de l’homme, rapport final, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/23, 27 Juin 1997, par.16, 64–65.
(3) XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Manille 7–14 Novembre 1981, Res. III, par. 5.
(4) TIM de Nuremberg, jugement du 1 Octobre 1946, pp. 238, 261, 295 and 335.
(5) La règle qui exige que des mesures soient prises pour protéger la population civile en cas de déplacement se retrouve dans des accords conclus entre les parties aux conflits armés en Bosnie-Herzégovine, au Mozambique et au Soudan.
(6) Conseil de sécurité, Res. 361, 30 aout 1974, par. 4 ; Res. 752, 15 May 1992, par. 7; Res. 1040, 29 janvier 1996, préambule.
(7) Il existe maintes références pour les conflits en Géorgie, en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, au Libéria ou au Soudan.
(8) Comité exécutif du HCR, conclusion n° 18 (XXXI) : rapatriement librement consenti, 16 Octobre 1980, par f.
(9) Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées de Géorgie (1994), par. 3, al. 1 g) ; Accord sur les réfugiés et les personnes déplacées, annexe 7 de l’accord cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine (1995), art. premier, par. 1 ; Agreement on the Normalisation of Relations between Croatia and the FRY, art. 7.
(10) Voir, p. ex., Accord sur les réfugiés et les personnes déplacées, annexe 7 de l’accord cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine (1995), art. XII, par. 3 ; Recommandation sur la situation des civils en Bosnie et en Herzégovine, 1992, par. 4(c) ; Déclaration commune des Présidents de la République fédérative de Yougoslavie et de la République de Croatie, septembre 1992, par. 6.
(11) Article I(1) of the 1995 Agreement on Refugees and Displaced Persons annexed to the Dayton Accords provides that “all refugees and displaced persons shall have the right to have restored to them property of which they were deprived in the course of hostilities since 1991 and to be compensated for any property that cannot be restored to them”.
(12) Accord sur les réfugiés et les personnes déplacées, annexe 7 de l’accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine (1995), art. VII et XI. Une commission similaire a été créée après le conflit au Kosovo.
(13) Conseil de sécurité, Res. 1019, 9 Novembre 1995, Par.7.
(14) Accord général de paix pour le Mozambique (1992), Protocole III, Section IV, par. e).
(15) Accord de paix en Afghanistan (1993), par. 6
(16) Adopté par l’AGNU le 16 décembre 1966, entré en fonction le 23 mars 1976 et ratifié par Israël le 3 octobre 1991.
(17) Comité des Droits de l’homme, Observation générale, 27 mai 2008, HRI/GEN/1/rev. 9, Vol. 1, par. 19.
(18) Comité créé le 4 janvier 1969.
(19) Voir la communication n° 538/1993, Stewart c. Canada.
(20) Comité des Droits de l’homme, Observation générale, 27 mai 2008, HRI/GEN/1/rev. 9, Vol. 1, par. 20.
(21) Idem. Les conventions de Genève du 12 août 1949 proclament le droit pour « une collectivité nationale d’être protégée dans son intégrité en cas de conflits et d’agression, ou d’occupation armée par d’autres. L’article 49 de la 4° Convention vise la protection du peuple « dans sa substance effective ».
(22) Comité des Droits de l’Homme, Observation générale, 27 mai 2008, HRI/GEN/1/rev. 9, Vol. 1, par. 20.
(23) CEDH, Loizidou c. Turquie, 18 décembre 1996, Requête no15318/89.
(24) http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp#art2
(25) CIJ, avis, 9 juillet 2004, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, par. 70.
(26) Le texte de cette résolution :
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/First_Cong_&_Basel_Program.html
(27) http://avalon.law.yale.edu/20th_century/balfour.asp
(28) http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp#art22
(29) http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne
(30) Le texte du mandat : http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp#art2
(31) Dans la foulée, Israël s’est empressé d’adopter un certain nombre de textes pour s’attribuer la propriété des biens, avec notamment la « loi sur les absents ».
(32) La veille avait été adoptée la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui affirme en son article 13, alinéa 2 : « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.»
(33) Résolution 273 (III).
(34) Résolution du 22 novembre 1974.
(35) Dans sa résolution 43/177 du 15 décembre 1988, l’Assemblée générale a pris acte de la proclamation de l’État palestinien par le Conseil National Palestinien, réaffirmant qu’il était nécessaire de permettre au peuple palestinien d’exercer sa souveraineté sur son territoire occupé depuis 1967.
(36) Résolution 3376.
(37) Sauf pour ceux connaissant des situations particulières ne pouvant être assimilées aux réfugiés de 1948 ou de 1967.
(38) La résolution 242 mentionne la nécessité de trouver « une solution juste et équitable au problème des réfugiés », formule diplomatique ayant permis l’acceptation par les Etats-Unis, mais qui ne retranche rien au droit eu retour.
(39) AG ONU, Res. 2443 (XXIII), 19 décembre1968, par. 1.
(40) AG ONU, Res. 36/147 C, 16 décembre 1981, par. 7(b).
(41) AG ONU, Res. 54/78, 22 Février 2000, par. 1–3 ; de même la Commission des Droits de l’Homme, Res. 2001/7, 18 avril 2001, par 6.
(42) AG ONU, Res. 62/105, 17 Décembre 2007. Idem: Res. 59/120, 10 Décembre 2004 ; Res. 60/103, 8 Décembre 2005 ; Res. 61/115, 14 Décembre 2006.